Réponses à vos questions

 

  • Servitude A1

Une servitude d’utilité publique se caractérise par une limitation au droit de propriété, c’est à dire des contraintes s’imposant aux propriétaires ou locataires sur la parcelle.

En l’espèce, la loi d’orientation sur la forêt n’a pas abrogé les dispositions permettant d’instaurer une SUP, auquel cas effectivement il n’aurait pas été possible d’instaurer une nouvelle SUP mais les anciennes seraient restées en vigueur, elle a abrogé les contraintes et les limitations au droit de propriété dans les forêts soumises au régime forestier. Dès lors la servitude n’existe plus.

Il n’y a donc plus de nécessité à numériser les actes instaurant un périmètre sur lequel des contraintes ou limitations au droit de propriété n’existent plus.

Le texte du standard qui introduit une ambiguité sur le sujet sera modifié.

La servitude A1 est maintenue exclusivement pour Mayotte.

  • Servitudes I canalisations

Les SUP liées aux dangers générées par les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques instituées en application de l’article L. 555-16 du code de l’environnement doivent être annexées aux PLU et cartes communales : II - C - a) de l’annexe du Livre Ier du code de l’urbanisme.

Ces SUP étant générées par le même générateur que les SUP I1, I1bis, I3 et I5, elles ont parfois malencontreusement été dénommées ainsi. Cependant, la DGPR employant les codes SUP1, SUP2 et SUP3 pour différencier les zones d’effet, il convient, dans l’attente de l’attribution d’un code alpha-numérique, de les dénommer ainsi.

S’il est bien prévu de prendre un arrêté mettant à jour les servitudes d’utilité publique et le code alpha-numérique correspondant à chacune d’elle, ce dernier ne sera cependant pas pris à court terme, puisqu’il nécessitera de revoir de nouveau le standard CNIG SUP, alors qu’il a été acté un besoin de stabilité du standard pour les deux prochaines années.

La DGPR, en lien avec le CEREMA, est en charge de la numérisation de l’ensemble des SUP générées par les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques. L’information a été transmise aux DREAL et le tableau de répartition des compétences diffusé sur Géoinformations le précise également.

  • Servitude EL12

L’article 28 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires stipule :
« Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d’établissement, d’aménagement, de passage et d’appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 321-5-1 du code forestier.
En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l’entretien d’ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l’association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu’ils soient ou non attenant aux habitations. »
Cette ordonnance permet donc aux associations syndicales autorisées, au même titre que des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics de demander l’instauration de servitudes prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 321-5-1 du code forestier.

L’acte approuvant les statuts d’une association syndicale autorisée ne vaut pas instauration de servitudes même si un document annexe en précise déjà le besoin.

L’association syndicale autorisée qui souhaite bénéficier de servitudes d’utilité publique au titre du code rural (par exemple A2) doit respecter la procédure prévue aux articles concernés.

Après analyse des textes, il peut être conclu qu’il n’existe pas de servitude EL12.

En conclusion, si l’association syndicale autorisée n’a pas suivi de procédure prévue aux articles L152-1 et suivants du code rural, elle ne bénéficie pas de servitude d’utilité publique.

  • Servitude AC4

L’article 112 de la loi LCAP dispose que les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP créés avant la publication de la loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables. Le même article prévoit que le règlement de l’AVAP ou de la ZPPAUP applicable avant la date de publication de la loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du SPR jusqu’à ce que s’y substitue un PSMV ou un PVAP.

En application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, "le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols".

L’ensemble des SPR qu’ils soient régis par un PSMV ou un PVAP a le caractère de SUP. A ce titre l’annexe au livre Ier du code de l’urbanisme listant les SUP devant être annexées aux PLU et cartes communales vise bien les "Sites patrimoniaux remarquables classés en application de l’article L. 631-1".
Tous les SPR seront classés sous le code alpha-numérique AC4.