Contexte
La loi Valter, promulguée le 28/12/2015 et le projet de loi Lemaire sont un couple de 2 textes qui traduisent l’action du gouvernement pour une République numérique :
- Le projet de loi Lemaire est le dispositif central de cette action. Il repose sur la stratégie numérique du gouvernement présentée le 18 juin 2015 à la suite d’une vaste consultation publique de 6 mois fin 2014 - début 2015. Le titre Ier comporte des dispositions structurantes en faveur de la circulation des données et du savoir.
- Il a été nécessaire cependant de transposer la directive PSI2 , qui date de juin 2013, au travers d’une loi en avance de phase (loi Valter) qui comprend un ensemble de dispositions concernant la gratuité et la réutilisation des informations publiques.
Les « données » représentent aujourd’hui un actif stratégique dans la transformation numérique de la société et de l’économie. L’ouverture et la diffusion des données offrent des opportunités considérables de création de valeurs et de nouveaux usages, dont la France doit se saisir.
La valeur marchande de la donnée tendra à s’amenuiser tandis que sa valeur ajoutée dans l’économie prendra de l’importance avec l’ouverture et la gratuité d’un nombre de plus en plus important de bases de données.
Loi Valter : décret d’application - Gratuité par défaut et autorisation de redevances
Dans cette loi qui transpose la directive PSI2, le gouvernement a voulu aller plus loin que la directive en instaurant par défaut un principe de gratuité de l’information publique et de sa réutilisation.
Des redevances de réutilisation restent cependant possibles pour certaines administrations lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public.
Un décret en Conseil d’État (Décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public) fixe la liste des catégories d’administrations qui seront autorisées à établir des redevances sur des critères supplémentaires :
- l’activité principale de l’établissement consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d’information publique ;
- la couverture des coûts liés est assurée à moins de 75% par des recettes fiscales, des dotations et des subventions. L’ensemble des coûts est calculé sur ces 4 activités et est lissé sur 3 ans.
La loi Valter prévoit également un décret simple supplémentaire qui précisera la liste d’informations publiques soumises à redevance par l’Etat et ses EPA. Ces deux décrets sont mis à jour tous les 5 ans .
Projet de loi Lemaire : La commission mixte paritaire Sénat- Assemblée nationale a convergé
Le projet de loi Lemaire a fait l’objet d’un consensus lors de la commission mixte paritaire qui a eu lieu le 29 juin 2016. 5 articles ont été notifiés à la Commission européenne. La loi devrait donc être promulguée début octobre.
Quelques articles importants du projet de loi loi Lemaire :
- Art. Ier : Il oblige les administrations à communiquer aux autres administrations les documents administratifs et données publiques. Cela comble un flou juridique, la loi CADA ne traitant que de la communication entre le public et le privé. Dans la ligné du rapport Fouilleron, les échanges de données au sein des administrations de l’Etat et de ses EPA deviennent gratuits. Ils font l’objet d’un « rebasage » budgétaire défini à partir des échanges des 3 dernières années.
- Art. Ier bis : les codes sources font désormais partie des documents administratifs. Le projet de loi ajoute aux exceptions de diffusion l’atteinte à la sécurité des SI des administrations et la recherche et la prévention des infractions.
- Art. 2 : communication à la demande de l’intéressé des algorithmes et règles de mise en œuvre pour les décisions individuelles.
- Art. 4 : article très long qui traite de l’ouverture des données et du traitement des données à caractère personnel. Un décret précisera une liste de documents qui pourront être rendus publics sans traitement « permettant de rendre impossible l’identification des personnes » .Il pourrait comporter la base Sitadel du SoeS.
- Art. 7 : Les administrations ne pourront plus utiliser leur droit de producteur de base de données pour s’opposer à une réutilisation de leurs données ;
- Un décret fixe une liste de licences permettant d’encadrer les réutilisations à titre gratuit et des conditions d’homologation de licences alternatives.
- Art. 7 bis : les données des services statistiques deviennent gratuites.
- Art. 9 (Service public de la donnée) : Les données de référence sont définies. Un décret en conseil d’Etat en fixe la liste ainsi que les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition (avec critères qualité). Les travaux ont déjà commencé au sein d’Etalab et la DRI et l’IGN y participent.
- Art. 10 : les délégataires fournissent à la personne publique déléguante les données et bases produites à l’occasion de l’exploitation du service public.
- Art. 12 : concerne le secret en matière statistique.
- Art. 12 bis A, bis B, bis C, bis et ter : Ouverture de bases de données relatives aux jugements, décisions judiciaires, vitesses maximales autorisées sur routes, production et consommation d’électricité et de gaz, déclaration des valeurs foncières.
- Art 17 : libre publication numérique des articles scientifiques après un délai de publication ; libre réutilisation des données de recherche si elles ont été rendues publiques pour les recherches financées à plus de 50% par l’Etat, les collectivités ou les établissements publics.