Définition des SUP
Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété autorisées par la loi au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations de transport de produits chimiques, etc.).
Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des immeubles (bâtiments ou terrains) et qui peuvent avoir pour effet soit :
- d’interdire ou limiter l’exercice par les propriétaires de leur droit d’occuper ou d’utiliser le sol ;
- de les obliger à faire des travaux d’entretien, de réparation, de démolition, etc. ;
- de les obliger à laisser faire l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages.
Ces servitudes ont un caractère d’ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur respect fait l’objet de contrôles, notamment lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
Règlementation
En application des articles L. 151-43 et L. 161-1 du code de l’urbanisme, les SUP doivent être annexées au PLU ou à la carte communale en vigueur sur le territoire concerné. Les articles L. 152-7 et L. 162-1 précise par ailleurs que cette annexion est nécessaire pour rendre les SUP opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
Article L. 151-43 du code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. »
Article L. 152-7 du code de l’urbanisme :
« Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication. »
Article L. 161-1 du code de l’urbanisme :
« Les servitudes mentionnées à l’article L. 151-43 sont notifiées par l’autorité administrative compétente de l’État au président de l’établissement public ou au maire.
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d’urbanisme. A défaut, l’autorité administrative compétente de l’État est tenue de mettre le président de l’établissement public compétent ou le maire en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l’autorité administrative compétente de l’État y procède d’office. »
À noter : les articles L. 161-1, L. 162-1 et L. 163-10 comportent respectivement les mêmes dispositions que les trois articles cités ci-dessus, appliquées aux cartes communales.
Sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un document tenant lieu de PLU ou une carte communale, les servitudes d’utilité publique sont directement opposables aux tiers.